J.O. 190 du 17 août 2004
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Arrêté du 5 août 2004 portant désignation des personnes responsables des marchés passés par le ministère de la justice
NOR : JUSG0460074A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret no 93-232 du 22 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption institué par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1994 relatif au service du casier judiciaire national ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2001 érigeant l'Ecole nationale des greffes en service à compétence nationale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2004 portant abrogation de l'arrêté du 16 février 1998 désignant les établissements pénitentiaires appelés à tenir une comptabilité autonome,
Arrête :
Article 1
Sont désignés en qualité de personnes responsables des marchés passés par le ministère de la justice, dans la limite de leurs attributions :
I. - Au niveau de l'administration centrale
A. - Le directeur des services judiciaires
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur des services judiciaires :
- le chef de service, adjoint au directeur des services judiciaires ;
- le sous-directeur de l'organisation judiciaire et de la programmation.
B. - Le directeur de l'administration pénitentiaire
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration pénitentiaire :
- le chef de service, adjoint au directeur de l'administration pénitentiaire ;
- le sous-directeur des personnes placées sous main de justice et le directeur et le directeur adjoint du service de l'emploi pénitentiaire pour les marchés concernant la régie industrielle des établissements pénitentiaires ;
- le sous-directeur de l'organisation et du fonctionnement des services déconcentrés et son adjoint.
C. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse :
- le chef de service, adjoint au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- le sous-directeur des affaires administratives et financières et son adjoint.
D. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de l'équipement :
- le chef de service, adjoint au directeur de l'administration générale et de l'équipement ;
- le sous-directeur de l'action immobilière et de la logistique ;
- le sous-directeur de l'informatique.
II. - Au niveau national
Le premier président de la Cour de cassation, pour les marchés relatifs au fonctionnement courant de ladite cour imputables sur le titre III du budget du ministère de la justice. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, le membres de la Cour de cassation ayant reçu délégation de signature.
Le chef du service du casier judiciaire national pour les marchés imputables sur le titre III du budget du ministère de la justice relatifs au fonctionnement courant du casier judiciaire et des unités administratives délocalisées à Nantes. En cas d'absence ou d'empêchement du chef de service du casier judiciaire national, le magistrat ou fonctionnaire de catégorie A ayant reçu délégation de signature.
Le directeur de l'Ecole nationale des greffes pour les marchés concernant l'école imputables sur le titre III. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, les magistrats ou fonctionnaires de catégorie A ayant reçu délégation de signature.
Le chef du service central de prévention de la corruption. En cas d'absence ou d'empêchement du chef du service central de prévention de la corruption, le magistrat ou fonctionnaire de catégorie A ayant reçu délégation de signature.
III. - Au niveau local
Pour les services judiciaires :
- les chefs de la cour d'appel de Paris, en ce qui concerne les marchés relatifs au fonctionnement courant des juridictions de premier degré et de ladite cour, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire de catégorie A ayant reçu délégation de signature des chefs de cour ;
- le préfet en ce qui concerne les marchés relatifs au fonctionnement courant des juridictions du premier degré du ressort de la cour d'appel de Lyon et de ladite cour d'appel, et à compter du 1er septembre 2004, les chefs de ladite cour d'appel ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire ayant reçu délégation conjointe de signature des chefs de cour ;
- les préfets en ce qui concerne les marchés relatifs au fonctionnement courant des juridictions du premier degré du ressort des cours d'appel d'Angers, Bordeaux, Basse-Terre, Colmar, Metz, Nîmes, Pau, Versailles et desdites cours, et à compter du 1er janvier 2005 les chefs des cours d'appel précitées ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire ayant reçu délégation conjointe de signature des chefs desdites cours ;
- les préfets en ce qui concerne les marchés relatifs au fonctionnement courant des juridictions du premier degré du ressort des autres cours d'appel et du fonctionnement courant desdites cours, et à compter du 1er janvier 2006 les chefs desdites cours ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire ayant reçu délégation conjointe de signature des chefs desdites cours.
Pour l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires et les chefs des établissements pénitentiaires dotés de l'autonomie comptable.
Pour la protection judiciaire de la jeunesse, les préfets.
Article 2
Les personnes responsables des marchés ainsi désignées peuvent déléguer leur signature à des personnes responsables de la conclusion et de l'exécution des marchés passés en application de l'article 28 du code des marchés publics.Article 3
En ce qui concerne les marchés à bons de commande, la personne responsable du marché peut également :
- signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ;
- déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.Article 4
En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, la personne responsable du marché peut également :
- décider l'exécution des tranches conditionnelles ;
- déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.Article 5
L'arrêté du 20 mars 2002 portant désignation des personnes responsables des marchés passés par le ministère de la justice est abrogé.Article 6
Le directeur des services judiciaires, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'administration générale et de l'équipement, le chef du casier judiciaire national, le directeur de l'Ecole nationale des greffes et le chef du service central de prévention de la corruption sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 2004.
Dominique Perben